Procédures Judiciaires Neustriennes  
 

La Justice Neustrienne créée dès les premières années de démocratie sous les législatures Bruna Bourbon mettait un terme à la Justice Souveraine utilisée de 312 à 332. Non organisée, dans un premier temps, la Justice est rendue par le Gouvernement de Neustrie à partir de 332. Il faudra attendre 351 ppur voir un premier Tribunal naître mais celui-ci confie la Justice au Souverain de Neustrie dans le cas des affaires de sécurité territoriale. Ce n'est qu'en 386, qu'une vraie Justice indépendante voit le jour sous la législature d'Alexy Borghèse avec un arsenal de lois qui peu à peu va faire naître la justice moderne. Enfin en 453, Estéban Phongin qui fut l'un des grands magistrats neustriens, institue l'indépendance de la justice dans la Constitution et peaufine les lois pénales et judiciaires en 459. La réforme "Septime Onassis" du Barreau, en 518 ne permet pas d'enrayer les difficultés du système judiciaire neustrien et pousse Sa Majesté l'Impératrice SO II à prendre la main en mettant un terme aux errances du Barreau. En 533, la Justice redevient domaine du Souverain 2 siècles après qu'elle lui ait été ôté. En 560, la VIème Constitution confirme le principe d'une Justice Indépendante et invite le Barreau dans un article de la Constitution qui lui est dédié. De fait, le fonctionnement et les procédures sont ôtée du Code Civil pour être référencé dans les textes sous contrôle du Bâtonnier.

  • Les Magistrats sont dans l’obligation de communiquer au Président du Barreau les pièces à charges, la liste des témoins, les preuves et les sujets utilisés lors des audiences juridiques.
  • Les Magistrats souhaitant obtenir des témoignages, des pièces à charges ou de défense, des dossiers, ou tout sujet pouvant être utilisé dans le cadre de la procédure ont l’obligation de faire valider leur demande auprès du Président du Barreau qui leur délivrera des mandats de perquisition et/ou d’amenés concernant les éléments précisés lors de la demande.
  • Le non-respect de ces procédures peut entraîner l’invalidation partielle ou totale de la procédure judiciaire et conduire le Magistrat contrevenant à des sanctions prononcées par le Président du Barreau.
 
           
  Main courante  
 
  • Toute personne ayant subit un préjudice peut déposer une Main Courante contre l’auteur du préjudice auprès du Barreau ou du Commissariat de Police.
  • La Main Courante peut servir de preuve et d’argumentaire lors d’un procès.
  • La Main Courante fait l’objet d’une enquête déclenchée par le Barreau. L’enquête est menée par un Procureur ou un Lieutenant de Police.
  • A l’issue de l’enquête, le Procureur ou le Lieutenant de Police remet ses conclusions au Bâtonnier qui décide des suites à donner à la Main Courante.
  • Le Bâtonnier peut décider de classer la main courante soit en la versant au casier de l’auteur désigné du préjudice qui est informé de la nature du délit, soit en prononçant un non lieu.
  • Le Bâtonnier peut proposer une conciliation au déposant de la Main Courante et avec son accord suggérer une médiation entre le déposant et l’auteur du préjudice. Dans le cas où la conciliation aboutit à un accord des deux parties, le Bâtonnier classe le dossier qui est versé au Casier de l’auteur du préjudice et entérine l’accord. En cas de désaccord des deux parties, le Bâtonnier peut décider d’enclencher une procédure pénale et convoquer les deux parties à un procès.
  • Le Bâtonnier peut décider d’engager une procédure pénale en regard des conclusions de l’enquête issue de la main courante. En ce cas le Bâtonnier en informe le déposant de la main courante à qui il demande de se porter partie civile. En cas d’accord du déposant, le Bâtonnier informe du Procès l’auteur du préjudice. En cas de refus du déposant de se porter partie civile, le Bâtonnier peut décider soit d’informer l’auteur du préjudice de la nature de la main courante et de la verser au casier de l’auteur du préjudice, soit engager des poursuites pénales au nom de l’Etat qui devient partie civile en lieu et place du déposant.
 
           
  Plaintes  
 
  • Tout résident sur le sol neustrien peut déposer une plainte auprès des autorités neustriennes.
  • Toute plainte est enregistrée par le Barreau de Lutèce qui enclenche les procédures adéquates.
  • Toute autorité neustrienne officielle est en mesure d’adresser ou de transférer une plainte auprès du Barreau de Lutèce.
  • Le résidant ayant déposé une plainte est désigné par les autorités judiciaires sous le terme de « Plaignant ».
 
           
  Procès  
 
  • Le Barreau peut décider d’engager un procès suite à une enquête judiciaire ou à une demande officielle.
  • Le Procès permet aux différentes parties de confronter leurs points de vue, de produire des éléments accréditant leurs thèses et de dégager des mobiles dans le cas d’actions illicites.
  • Le Procès permet une stricte égalité de droits envers les différentes parties impliquées. Chaque partie a droit à une défense équitable.
  • A l’issue d’un procès, un « Verdict » est rendu qui est fait appliqué par les autorités neustriennes désignées à cet effet. Le verdict doit être respecté par les différentes parties impliquées. En cas de rejet du verdict, les différentes parties impliquées doivent suivre les procédures prévues dans le cadre de la juridiction.
  • La date d’un procès doit être communiquée auprès des différentes parties impliquées au moins 2 Hebdos avant la tenue effective du procès. Les différentes parties impliquées ont dès lors l’obligation de fournir au Barreau de Lutèce les pièces et témoignages qu’elles produiront lors du procès en les déposant au plus tard 1 Hebdo avant la date effective du procès. En cas d’incapacité de l’une des différentes parties de respecter la date indiquée, la partie concernée a la possibilité de demander un ajournement d’audience en respectant un délai minimum d'un Hebdo avant la date prévue.
  • Les parties impliquées par le Procès sont convoquées par le Barreau qui définit les parties sous les termes : de « Plaignant » pour la ou les partie(s) lésée(s) ayant déposé la plainte, de « Prévenu » pour la ou les partie(s) désignée(s) et mis en examen lors de l’enquête comme les possibles suspects et de « Témoins » pour la ou les partie(s) désignée(s) lors de l’enquête comme ayant eu connaissance d’éléments permettant d’affiner le jugement final.
  • Les pièces matérielles déposées par les différentes parties afin d’établir un verdict final sont désignées sous le terme de « Pièces à conviction » et peuvent constituer des « Preuves » ou « Éléments de preuves » retenues lors du Procès. Chaque partie est en droit de déposer des pièces à conviction tout en respectant les délais légaux.
  • Après conclusion d’une enquête par le Procureur, celui-ci adresse ses conclusions au Bâtonnier afin qu’il décide de la suite à donner à l’affaire en cours.
  • Le Bâtonnier peut déduire des conclusions de l’enquête que l’affaire nécessite un procès ou peut en rester à une simple formalité administrative et décide que les pièces obtenues lors de l’enquête par le Procureur sont versées dans un dossier archivé.
  • Le Procès se tient dans un lieu accrédité par le Barreau et soumis à des règles strictes édictées par le Code Pénal. Ce lieu est désigné sous le terme de Chambre Juridictionnelle déclinée en fonction du Tribunal sollicité. Il est composé d'une Salle d'Audience ouverte au public dans laquelle sont disposés une tribune réservée au Tribunal, une Barre réservée aux audiences de témoins, plaignants et prévenus et de deux Bancs réservés aux parties impliquées ainsi que d'une Salle de Délibération réservé aux seuls membres du Tribunal.
  • Le Procès est composé d'une audience des témoignages et des preuves présentés par les différentes parties représentées, d'une plaidoirie prononcée par chacune des parties représentées, d'une audience de délibération à huis clos impliquant le ou les seuls membres du Tribunal présidant le Procès, d'un énoncé du Verdict, de la Sentence et des Peines prononcées rendu dans la Salle d'Audience par le Tribunal et d'une audience d'approbation ou de demande de suspension de l'application des peines dans l'attente d'une potentielle demande d'appel des représentants légaux des différentes parties concernées.
  • Le Procès est sous la présidence du Juge qui décide du déroulement des audiences et fait respecter les règles établies par le Code Pénal.
  • Lors du Procès le jugement est rendu par le Tribunal qui est composé d'un Juge qui peut être assisté d'Assesseurs et/ou de Jurys.
  • Lors d'un Procès, les parties concernées peuvent être représentées par un ou des Avocats et un Procureur.
  • Lors d'une Procès, le Juge peut désigner un Greffier qui aura pour mission d'enregistrer tous les éléments du Procès. Le Juge peut aussi solliciter des forces de polices afin d'encadrer la bonne tenue des audiences.
 
           
  Droit à la défense  
 
  • Tout prévenu mis en examen par les instances judiciaires neustriennes est en droit d’être défendu avec équité lors d’un procès.
  • Le prévenu au même titre que le plaignant peut faire appel à un ou plusieurs Avocat(s) de son choix pour assurer sa défense.
  • Le prévenu peut assurer sa défense par lui même.
  • Le Barreau de Lutèce assure tout prévenu de la possibilité d’être défendu par un Avocat commis d’office par le Bâtonnier si ledit prévenu n’a pas la possibilité d’être défendu par ses moyens propres.
  • Le Barreau de Lutèce assure tout plaignant de l’assistance d’un magistrat désigné sous le terme de «Procureur». Le Procureur prend en charge le dossier du plaignant, de l’enquête préliminaire jusqu’au terme des procédures pénales.
 
           
  Casier judiciaire  
 
  • Le Casier Judiciaire est le dossier nominatif de tout neustrien et résident neustrien ayant été mis en examen par les autorités judiciaires.
  • Le Casier Judiciaire est constitué des plaintes, mains courantes, conclusions d’enquêtes, verdicts de procès, pièces à charge, procès verbaux et greffes de procès concernant un Neustrien ayant été mis en examen.
  • Le Casier Judiciaire peut servir de pièce à charge lors de procédures pénales à l’encontre d’un contrevenant. Les « affaires closes » par conciliation réciproque ou par la prononciation d’un verdict ne peuvent être retenues comme incriminant à l’encontre du prévenu et ne peuvent qu’étayer une démonstration de récidive ou de prédispositions au crime jugé.
 
           
  Mise en examen  
 
  • La Mise en examen définit la période comprise entre l’information faite à un prévenu de son implication supposée dans une enquête judiciaire jusqu’au rendu de la conclusion de l’enquête.
  • Tout individu mis en examen doit se tenir à disposition de la Justice durant toute la période de l’examen.
  • Tout individu mis en examen peut demander les services d’un avocat de son choix ou commis d’office.
 
           
  Inculpation  
 
  • L’inculpation définit la période comprise entre l’information faite à un prévenu de son instruction judiciaire après conclusions d’une enquête jusqu’au rendu du verdict par un Tribunal.
  • Tout individu inculpé doit se tenir à disposition de la justice durant toute la période de son inculpation.
  • Tout individu inculpé doit se doter d’un avocat de son choix ou commis d’office.
 
           
  Période probatoire judiciaire  
 
  • La Période Probatoire définit la période établit par le verdict durant laquelle le condamné est mis sous surveillance judiciaire.
  • La Période Probatoire consiste à une mise à l’épreuve du condamné qui doit montrer sa compréhension du verdict en corrigeant les attitudes répréhensibles mises en évidence au cours du Procès.
  • Toute récidive, tout acte délictueux commis par le condamné durant la période probatoire peut entraîner des sanctions immédiates prononcées par le Juge sans nouveau procès. Le condamné en est alors informé au cours d’une « Audience » dite « d’application des peines.
  • La ou les Peine(s) prononcée(s) lors de l’Audience d’application des peines est en correspondance avec le verdict prononcé à l’issue du Procès préalable.
  • Le condamné sanctionné lors de l’Audience d’application des peines ne peut faire appel.
 
           
  Sursis  
 
  • Le Sursis est le terme utilisé lorsqu’une peine prononcée est suspensive.
  • Un condamné bénéficiant d’un sursis est placé en surveillance au cours d’une période probatoire.
  • Le sursitaire récidivant durant la période probatoire en commettant un délit identique à celui pour lequel il a été condamné se voit appliquer la peine prononcée immédiatement et en est informé au cours d’une Audience d’application des peines.
  • Le sursitaire commettant un nouveau délit durant sa période probatoire ou commettant un délit de même nature que celui pour lequel il a été condamné après sa période probatoire peut encourir une aggravation de sa peine lors d’un nouveau procès ou être contraint d’effectuer la peine sursitaire en attendant la tenue de son nouveau procès.
 
           
  Peine d'exclusion  
 
  • La peine capitale en cas de faute grave peut être accompagnée d'une peine d'exclusion de l'Empire de Neustrie.
  • La peine d’exclusion peut être appliquée en dehors de la peine capitale et selon le cas peut-être prononcée avec la perpétuité ou non.
  • Après rendu du jugement par les autorités judiciaires neustriennes le verdict précisant la peine d’exclusion est adressée au Gouvernement Neustrien afin que les régularisations administratives soient effectuées dans un délai maximum de 2 Hebdos.
 
           
  Peine capitale et Grâce pénale  
 
  • Depuis 362, la peine capitale pouvant être prononcée par la Justice est la peine de mort.
  • Le condamné à mort pourra demander la grâce que seul le Souverain de Neustrie peut accorder.